Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2016 au 11 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Dispositions pénales.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance.
Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000032908794
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1343-4 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2016)Légifrance →
1. 1° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;
2. 2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L626 (selon les données LEGI de la DILA).
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