1. Les programmes mis en oeuvre par l'Etat, les groupements régionaux de santé publique, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés particulières des personnes les plus démunies et des personnes les plus vulnérables.
Code de la santé publique · Article
Article L1411-18
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Politique de santé publique.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre Ier : Politique de santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006686937
Texte parentLEGITEXT000006072665
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