Référencearticle L1411-4 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2017)Légifrance →
1. Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
2. 1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ;
3. 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
4. 3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ;
5. 4° De contribuer à l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et concertée.
6. Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 67 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 4 de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.
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