Référencearticle L1411-7 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment :
2. 1° L'objet des consultations de prévention et des examens de dépistage mentionnés aux articles L. 1411-6, L. 1411-6-2 et L. 1411-6-4 ;
3. 2° Le cas échéant, l'équipement requis pour procéder à certains de ces examens et les modalités techniques de leur réalisation ;
4. 3° Les conditions de mise en œuvre de ces consultations, de ces examens et de l'information du patient ;
5. 4° Les conditions de transmission des informations nécessaires à l'évaluation du dispositif ;
6. 5° Les missions confiées à l'agence régionale de santé ou à des organismes habilités par son directeur général pour la mise en œuvre des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
7. 6° Le nombre et la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés aux articles L. 1411-6-2 et L. 1411-6-4.
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