1. Les services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à la politique de santé définie aux articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1.
Code de la santé publique · Article
Article L1411-9
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Politique de santé.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre Ier : Politique de santé.
IdentifiantLEGIARTI000031927414
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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