1. Les états généraux mentionnés à l'article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité.
Code de la santé publique · Article
Article L1412-3-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Ethique.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre II : Ethique.
IdentifiantLEGIARTI000024324617
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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