Code de la santé publique · Article

Article L1412-3-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Ethique.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre II : Ethique.
IdentifiantLEGIARTI000024324617
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1412-3-1 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2011)Légifrance →

1. Les états généraux mentionnés à l'article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024324617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.