Code de la santé publique · Article

Article L1413-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Agence nationale de santé publique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000032411412
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1413-1 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'agence a pour missions :

2. 1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;

3. 2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;

4. 3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;

5. 4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;

6. 5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;

7. 6° Le lancement de l'alerte sanitaire.

8. L'agence assure la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance sanitaire, dont elle définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences régionales de santé.

9. Elle met en œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-7.

10. Elle assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l'animation de leur réseau.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L796-1 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032411412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.