Article en vigueur depuis le 1er mai 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Agence nationale de santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000032411354
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1413-10 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4.
2. Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-1 à L. 1413-8.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L792-6 (selon les données LEGI de la DILA).
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