Article en vigueur depuis le 28 février 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Agence nationale de santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000051288301
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1413-12 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.
2. Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
3. 1° Par des subventions de l'Etat, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
4. 2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ;
5. 3° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l'article L. 1413-4 ;
6. 4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
7. 5° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
8. 6° Par des redevances pour services rendus ;
9. 7° Par des produits divers, dons et legs ;
10. 8° Par des emprunts.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L792-7 (selon les données LEGI de la DILA).
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