Article en vigueur depuis le 1er mai 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Agence nationale de santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000032404483
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1413-12-2 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances, et garantissant le respect des obligations de réserve, de secret professionnel et d'impartialité sont précisées par le conseil d'administration, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1451-1 à L. 1452-3. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques.
2. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. II.-Le conseil d'administration de l'agence précise, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, les règles applicables aux cocontractants de l'agence et visant à garantir le respect des principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination dans leurs relations avec l'établissement.
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