Code de la santé publique · Article

Article L1413-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Agence nationale de santé publique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000032411410
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1413-2 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules d'intervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé.

2. Elle conclut avec les agences régionales de santé des conventions visant à la mise en œuvre de ses missions et précisant les modalités de fonctionnement des cellules d'intervention en région.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L792-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032411410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.