Code de la santé publique · Article

Article L1413-9

Article en vigueur depuis le 1er août 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Agence nationale de santé publique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000037269098
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1413-9 du Code de la santé publique (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :

2. 1° Des représentants :

3. a) De l'Etat ;

4. b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ;

5. c) De partenaires institutionnels de l'agence ;

6. d) Des professionnels de santé ;

7. e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

8. 1° bis Deux députés et deux sénateurs ;

9. 2° Des élus représentant les collectivités territoriales ;

10. 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

11. 4° Des représentants du personnel.

12. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

13. Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère, en outre, sur les règles de déontologie mentionnées à l'article L. 1413-12-2 ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.

14. II.-Le conseil d'administration siège en formation restreinte, lorsque la confidentialité est requise par son président ou par le ministre chargé de la santé afin de protéger des secrets de la défense nationale, de la sécurité civile ou des secrets des affaires, pour les délibérations relatives à la mission prévue au 5° de l'article L. 1413-1 et au onzième alinéa du même article. En formation restreinte, le conseil d'administration est composé de son président, de représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L792-5 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037269098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.