Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2002 au 17 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Accréditation et évaluation en santé.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé.
IdentifiantLEGIARTI000006686983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1414-1 du Code de la santé publique (version du 5 mars 2002)Légifrance →
1. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
2. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
3. 1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ;
4. 2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
5. 3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
6. L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
7. Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L791-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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