Code de la santé publique · Article

Article L1414-5

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Certification et évaluation en santé.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre IV : Certification et évaluation en santé.
IdentifiantLEGIARTI000021709071
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1414-5 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. En vue de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, la Haute Autorité de santé émet un avis adressé aux ministres chargé de la santé et chargé de l'industrie sur les références aux normes harmonisées en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale, au sens de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L791-1 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 16 janvier 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021709071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.