Code de la santé publique · Article

Article L1415-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Enseignement et recherche.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V : Enseignement et recherche.
IdentifiantLEGIARTI000054137505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1415-1 du Code de la santé publique (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit :

2. Art. L. 756-2.-L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a pour mission :

3. 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;

4. 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;

5. 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;

6. 4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables ;

7. 5° D'assurer un enseignement spécialisé sur l'éthique.

8. Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054137505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.