Code de la santé publique · Article

Article L1415-2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Institut national du cancer
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer.
  6. Section 1 : Institut national du cancer
IdentifiantLEGIARTI000051829250
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1415-2 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :

2. 1° A Proposition, en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer, arrêtée par décret. La stratégie définit les axes de la recherche en cancérologie et l'affectation des moyens correspondants et précise notamment la part des crédits publics affectés à la recherche en cancérologie pédiatrique. L'institut en assure la mise en œuvre. Le conseil scientifique de l'institut se prononce sur cette stratégie. Il en réévalue la pertinence à mi-parcours ;

3. 1° Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé, sur les représentants des usagers ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l'article L. 1415-2-1 ;

4. 2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;

5. 3° Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;

6. 4° Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ;

7. 5° Mise en œuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation et labellisation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;

8. 6° Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie et développement et hébergement de systèmes d'information, dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;

9. 7° Participation au développement d'actions européennes et internationales ;

10. 8° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.

11. L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051829250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.