Code de la santé publique · Article

Article L1415-8

Article en vigueur depuis le 7 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer.
  6. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer
IdentifiantLEGIARTI000051140843
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1415-8 du Code de la santé publique (version du 7 février 2025)Légifrance →

1. L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

2. Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.

3. Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051140843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.