Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VI : Hygiène publique.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VI : Hygiène publique.
IdentifiantLEGIARTI000006687016
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1416-2 du Code de la santé publique (version du 14 décembre 2000)Légifrance →
1. Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.
Nota : Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
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