Code de la santé publique · Article

Article L1417-1

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé.
IdentifiantLEGIARTI000031931509
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1417-1 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :

2. 1° De mettre en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;

3. 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;

4. 3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;

5. 4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;

6. 5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret ;

7. 6° De s'assurer de l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de prévention, de promotion et d'éducation à la santé.

8. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.

9. L'institut apporte son concours à la mise en œuvre des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031931509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.