Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2002 au 11 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VII : Politique de prévention
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VII : Politique de prévention
IdentifiantLEGIARTI000006687019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1417-2 du Code de la santé publique (version du 5 mars 2002)Légifrance →
1. Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut Conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
2. Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
3. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.
Aller plus loin
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