Code de la santé publique · Article

Article L1417-8

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé.
IdentifiantLEGIARTI000026799751
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1417-8 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. Les ressources de l'institut sont constituées notamment :

2. 1° Par une subvention de l'Etat ;

3. 2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;

4. 3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

5. 4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

6. 5° Par des redevances pour services rendus ;

7. 6° Par des produits divers, dons et legs ;

8. 7° Par des emprunts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026799751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.