Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VII : Prévention et éducation pour la santé.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé.
IdentifiantLEGIARTI000026799751
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1417-8 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
2. 1° Par une subvention de l'Etat ;
3. 2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;
4. 3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
5. 4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
6. 5° Par des redevances pour services rendus ;
7. 6° Par des produits divers, dons et legs ;
8. 7° Par des emprunts.
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