Référencearticle L1418-2 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 10°, 11° et 14° de l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi ses agents des inspecteurs chargés des contrôles et investigations y afférents et peut demander aux autorités administratives compétentes de l'Etat ou aux établissements publics concernés de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
2. Ces inspecteurs peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.
3. Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1427-1 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
4. L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.
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