Code de la santé publique · Article

Article L1418-7

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Biomédecine
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VIII : Biomédecine
IdentifiantLEGIARTI000051288296
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1418-7 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Les ressources de l'agence comprennent :

2. 1° Des subventions de l'Union européenne ou d'organisations internationales ;

3. 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ;

4. 3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;

5. 4° Des produits divers, dons et legs ;

6. 5° Des emprunts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051288296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.