Code de la santé publique · Article

Article L1419-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre IX : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033897315
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1419-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 1454-7, L. 1454-9 et L. 1454-10 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L1418-1 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033897315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.