Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 27 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Services de l'Etat.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre Ier : Services de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006687056
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1421-5 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Les pouvoirs conférés dans le domaine sanitaire par les lois aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont exercés par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Toutefois, dans les matières couvertes par le secret médical, ces pouvoirs sont exercés par un médecin désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 28 de l'ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 et 20 de l'ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
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