Code de la santé publique · Article

Article L1424-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Régions.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre II : Administrations
  5. Chapitre IV : Régions.
IdentifiantLEGIARTI000045202205
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1424-2 du Code de la santé publique (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.

2. Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

3. Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045202205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.