Textes › Article L1427-1
Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
Code Code de la santé publique
Rattachement Chapitre VII : Dispositions pénales Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre IV : Administration générale de la santé Titre II : Administrations Chapitre VII : Dispositions pénales Identifiant LEGIARTI000028352395
Texte parent LEGITEXT000006072665
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1. Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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