Code de la santé publique · Article

Article L1427-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre II : Administrations
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028352395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1427-1 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 27 mars 2010, ce texte figurait à l'article L1426-1 (ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028352395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.