Code de la santé publique · Article

Article L1432-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Personnel des agences
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
IdentifiantLEGIARTI000020897672
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1432-9 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le personnel de l'agence comprend :

2. 1° Des fonctionnaires ;

3. 2° Des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

4. 3° Des agents contractuels de droit public ;

5. 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

6. Le directeur de l'agence a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1° et 2°.

7. Les personnes employées par l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de sa compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020897672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.