RattachementSection 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
Section 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé
IdentifiantLEGIARTI000048690856
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1434-9 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. L'agence régionale de santé délimite :
2. 1° Les territoires de santé à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région ;
3. 2° Les zones donnant lieu :
4. a) A la répartition des activités et des équipements mentionnés à l'article L. 1434-3 ;
5. b) A l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4.
6. Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de santé ou des zones mentionnées au 2° du présent article le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé un contrat interrégional.
7. La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l'agence régionale de santé, afin d'assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d'accès aux soins.
Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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