RattachementSection 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
IdentifiantLEGIARTI000044317217
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1435-3 du Code de la santé publique (version du 12 novembre 2021)Légifrance →
1. L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1. Elle peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6, les centres de santé, les pôles de santé, les maisons de santé et les maisons de naissance. Le versement d'aides financières ou de subventions à ces services de santé par les agences régionales de santé est subordonné à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
2. L'agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021.
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