Code de la santé publique · Article

Article L1435-5-2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
IdentifiantLEGIARTI000031930698
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1435-5-2 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 et des médecins salariés à temps plein de ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnée à l'article L. 1434-4. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.

2. Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031930698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.