1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4, et notamment les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de l'activité ambulatoire.
Code de la santé publique · Article
Article L1435-5-5
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
IdentifiantLEGIARTI000026788812
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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