Code de la santé publique · Article

Article L1435-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Fonds d'intervention régional
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
  6. Section 5 : Fonds d'intervention régional
IdentifiantLEGIARTI000036393873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1435-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les ressources du fonds sont constituées par :

2. 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le montant de cette dotation prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les évolutions relatives aux conversions d'activité. Il peut être révisé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions réalisées en cours d'année ainsi que les transferts décidés en application de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5. 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.

6. Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :

7. a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ;

8. b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036393873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.