Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000048690849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1441-3 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. Le projet de santé est territorial.
2. Les territoires de santé prévus au 1° de l'article L. 1434-9 peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.
Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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