Code de la santé publique · Article

Article L1441-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000048690849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1441-3 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Le projet de santé est territorial.

2. Les territoires de santé prévus au 1° de l'article L. 1434-9 peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.

Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048690849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.