RattachementChapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000035255069
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1442-4 du Code de la santé publique (version du 22 juillet 2017)Légifrance →
1. Le projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des collectivités territoriales intéressées de la Guadeloupe, ainsi que des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
2. Il peut comporter un volet particulier à chacune de ces collectivités.
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