RattachementChapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000048695015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1442-5 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
2. Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrases du second alinéa ne sont pas applicables en Guadeloupe. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
3. La mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 commune à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités.
Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
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