1. Les modalités d'application des articles L. 1443-1 à L. 1443-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles qui sont relatives au conseil de surveillance, aux conférences de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques.
Code de la santé publique · Article
Article L1443-7
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : La Réunion et Mayotte
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
- Chapitre III : La Réunion et Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000034110163
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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