Code de la santé publique · Article

Article L1447-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre VII : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038841970
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1447-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article L1446-1 (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, art. 64) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038841970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.