Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre VII : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038841970
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1447-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.