1. Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 est interdit à toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°.
Code de la santé publique · Article
Article L1453-5
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
- Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
- Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
IdentifiantLEGIARTI000038888272
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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