Code de la santé publique · Article

Article L1453-5

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
  6. Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
IdentifiantLEGIARTI000038888272
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1453-5 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 est interdit à toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038888272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.