Code de la santé publique · Article

Article L1454-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033897293
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1454-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 1454-6 et L. 1454-7 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2011, ce texte figurait à l'article L1452-1 (loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033897293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.