Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033897293
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1454-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 1454-6 et L. 1454-7 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.
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