Code de la santé publique · Article

Article L1454-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025073394
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1454-2 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025073394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.