1. Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.
Code de la santé publique · Article
Article L1454-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
- Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025073394
Texte parentLEGITEXT000006072665
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