Code de la santé publique · Article

Article L1454-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033897288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1454-4 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs communiqués informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2. 2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article 131-35 ;

3. 3° L'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues à l'article 131-26 du même code ;

4. 4° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions de santé réglementées dans le champ de la santé, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

5. 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033897288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.