1. Les activités mentionnées aux articles L. 149 et L149-1 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Code de la santé publique · Article
Article L150
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile.
- Partie législative ancienne
- Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
- Titre 1 : Protection maternelle et infantile
- Chapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000006692409
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2112-4.
Aller plus loin
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