Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006687081
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1511-4 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L721-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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