Code de la santé publique · Article

Article L1514-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
IdentifiantLEGIARTI000006687095
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1514-5 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. A Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-18 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.