1. La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte.
Code de la santé publique · Article
Article L1516-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 27 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Administration générale de la santé.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre Ier : Mayotte
- Chapitre VI : Administration générale de la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006687114
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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