Code de la santé publique · Article

Article L1518-2

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2010 au 1er janvier 2014.

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre VIII : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000022022379
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1518-2 du Code de la santé publique (version du 27 mars 2010)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :

2. 1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;

3. 2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

4. 3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

5. 4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;

6. 5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

7. 6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant de l'Etat ;

8. 7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;

9. 8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;

10. 9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;

11. 10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;

12. 11° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;

13. 12° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance no 90-570 du 25 juin 1990 portant exten, 60 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant, L469-2 et L469-4 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022022379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.