Code de la santé publique · Article

Article L1522-5

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
IdentifiantLEGIARTI000019959991
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1522-5 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2008)Légifrance →

1. L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna, notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-18 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019959991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.