Code de la santé publique · Article

Article L1523-4

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006687201
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1523-4 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1311-4 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 1311-4.-En cas d'urgence, c'est-à-dire d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par le règlement sanitaire applicable dans le territoire.

3. L'urgence est constatée par un arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, que cet arrêté s'applique à une ou plusieurs personnes ou à tous les habitants du territoire. "

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L17 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.