Code de la santé publique · Article

Article L1525-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687231
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1525-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :

2. " L'article 511-11 est ainsi rédigé :

3. Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article 716-5 du Code pénal (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.