Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre II : Îles Wallis et Futuna
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687231
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1525-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
2. " L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3. Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".